Article 5 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Les actionnaires des sociétés mentionnées à l'article 4 peuvent consulter le compte des valeurs nominatives tenu par ces sociétés. Le même droit est reconnu aux membres de l'équipe rédactionnelle des publications visées à l'article 1er, alinéa premier.