ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT IMPOTS D'ETAT IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES IMPOT SUR LE REVENU REVENUS IMPOSABLES
Article 150 ter consolidé du mardi 31 décembre 1985 au jeudi 18 juin 1987
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.