Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
Section II : Statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;
b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.
La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ;
Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
b) Paragraphe abrogé. (1)
c) Le régime fiscal des sociétés mères, prévu aux articles 146 et 216 du code général des impôts, n'est pas applicables aux produits des actions de ces mêmes sociétés.
d) Les actes constatant des apports faits aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont enregistrés au droit fixe de 150 F.
e) Le droit de mutation à titre onéreux de biens immeubles édicté par l'article 721 du code général des impôts est réduit à 1,40 p. 100 lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Le droit n'est pas exigible lorsqu'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert des immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Nota
b) Les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatives à l'avoir fiscal et au précompte ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
c) Le régime fiscal des sociétés mères, prévu aux articles 146 et 216 du code général des impôts, n'est pas applicables aux produits des actions de ces mêmes sociétés.
d) Les actes constatant des apports faits aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont enregistrés au droit fixe de 150 F.
e) Le droit de mutation à titre onéreux de biens immeubles édicté par l'article 721 du code général des impôts est réduit à 1,40 p. 100 lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Le droit n'est pas exigible lorsqu'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert des immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.