Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique.
Article 2 consolidé du vendredi 9 décembre 2005 au samedi 8 novembre 2014
Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Article 2 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 3 consolidé du vendredi 9 décembre 2005 au samedi 8 novembre 2014
Lorsqu'un usager a transmis par voie électronique à une autorité administrative une demande ou une information et qu'il en a été accusé réception conformément au I de l'article 5, cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels, en raison d'exigences particulières de forme ou de procédure, il peut être dérogé à cette règle.
Article 3 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices.
Lorsqu'elles mettent en place un ou plusieurs téléservices, les autorités administratives rendent accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice dédié à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 4 consolidé du vendredi 9 décembre 2005 au samedi 8 novembre 2014
Les autorités administratives peuvent créer, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, des téléservices. Lorsqu'elles mettent en place un tel service, les autorités administratives rendent accessibles depuis ce dernier la décision le créant ainsi que ses modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
Article 4 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 2 et 3. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 5 consolidé du vendredi 9 décembre 2005 au samedi 8 novembre 2014
I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent I.
II. - Paragraphe modificateur.
Article 5 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Tout envoi par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.
L'autorité administrative n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 5-1 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 5-2 consolidé du samedi 8 novembre 2014, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
I.-Lorsqu'il est requis que l'envoi d'un document par un usager à une autorité administrative se fasse par lettre recommandée, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un téléservice ou d'un procédé électronique, accepté par ladite autorité administrative, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document a été remis ou non à cette autorité.
II.-Lorsqu'il est requis qu'un document administratif soit notifié à l'usager par lettre recommandée et après avoir recueilli l'accord exprès de l'usager, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Article 6 consolidé du vendredi 9 décembre 2005, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 décembre 2005
Il est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'Etat, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.
Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.
Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.
Les modalités de mise en oeuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.