Chapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs.
Article 8 consolidé du vendredi 9 décembre 2005, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.