Titre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale
Article 10 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Le Gouvernement déposera, dans un délai de trois mois, un projet de réforme relatif à l'ensemble des questions intéressant le budget social de la nation.
Le Gouvernement procédera par décret à la révision des modalités de répartition des dépenses d'assistance entre l'Etat, les départements et les communes, sans que le pourcentage global de participation incombant actuellement aux collectivités locales puisse être augmenté.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Dans le cas où les caisses de sécurité sociale décident d'accorder des participations financières aux dépenses de construction ou d'équipement d'établissements hospitaliers ou d'hygiène sociale, leur participation prend la forme de prêts à intérêts dont l'amortissement et les intérêts seuls seront incorporés dans le prix de journée.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
En cas de durée excessive d'hospitalisation, la caisse est fondée à refuser le remboursement des dépenses d'hospitalisation correspondant au séjour non justifié. Dans ce cas, l'établissement hospitalier ne peut réclamer à l'assuré la fraction de dépenses dont le remboursement est rejeté par la caisse, sauf s'il apporte la preuve que le séjour non justifié est imputable à l'assuré.
La décision de la caisse est prise après avis conjoint du médecin traitant et du médecin-conseil de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.
S'il existe une divergence d'opinion entre le médecin traitant et le médecin-conseil, le conflit sera soumis à une commission présidée par l'inspecteur divisionnaire de la santé et comprenant un médecin-conseil de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et un membre du conseil régional de l'ordre.
La décision relative au séjour non justifié est prise par la caisse sur avis conforme de la commission susvisée.
Article 13 de versement le lundi 14 avril 1952
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres des finances et des affaires économiques peut obliger les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales instituées par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale à organiser un service commun qui se substitue aux services qui sont chargés du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.
Ces services communs sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 9 et 23 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'organisation administrative et financière de ces services ainsi que leurs relations avec les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales.
Article 15 de versement le lundi 14 avril 1952
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales, ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé, que s'il remplit les conditions suivantes :
a) Participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant ;
b) Bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
Les conjoints fixés au premier alinéa qui ont été immatriculés au régime général avant la mise en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
La Caisse centrale de secours mutuel agricole assume, à partir du 1er juillet 1952, le service et la charge des pensions de vieillesse et d'invalidité dues au titre de l'assurance sociale agricole, ainsi que le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, en application du titre II de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1170 du 2 février 1945, aux assurés sociaux agricoles obligatoires ou le cas échéant, facultatifs.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 avril 1952
I. : Paragraphe modificateur
II. : Les dispositions du présent article prennent effet au 1er avril 1952.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
En vue de l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949, il est créé un fonds national d'allocations de vieillesse agricole destiné à financer l'organisation autonome des professions agricoles prévue par l'article 3 de la loi du 11 janvier 1948, instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et un fonds spécial d'allocations de vieillesse aux personnes ne disposant pas d'un minimum de ressources et ne relevant ni d'un régime de sécurité sociale, ni d'une des organisations autonomes prévues par la loi du 11 janvier 1948 susvisée.
Les ressources alimentant les fonds créés à l'alinéa précédent, les règles d'organisation, de fonctionnement, de gestion et de contrôle de ces fonds, les modalités d'attribution de l'allocation de vieillesse agricole et de l'allocation spéciale seront fixées par une loi spéciale avant le 15 juin 1952.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 avril 1952
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 (3e alinéa) de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946, les majorations dont bénéficient depuis le 1er janvier 1950 les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51, premier alinéa, du code des pensions militaires annexé au décret n° 51-469 du 24 avril 1951, ne sont pas prises en compte à titre exceptionnel dans le montant des ressources des postulants à l'allocation temporaire aux vieux.
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er juillet 1951.
La majoration de 12,50 p. 100 fixé par l'article 4 de la loi n° 51-1486 du 31 décembre 1951 pour être appliquée à compter du 1er juillet 1952 sur les pensions de veuves de guerre sera également exclue, à titre exceptionnel, du montant des ressources des postulants à l'allocation temporaire aux vieux.