Article 9 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Article 10 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.
Article 11 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République ou d'un membre de son parquet, à un interrogatoire d'identité, dont il est dressé procès-verbal.
Article 12 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Article 13 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l'arrestation aura eu lieu, est notifié à l'étranger.
Le procureur général, ou un membre de son parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Article 14 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
La Chambre d'accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d'un avocat inscrit et d'un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.
Article 15 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles.
Article 16 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans le cas contraire, la Chambre d'accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu'il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 14.
Article 17 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Si l'avis motivé de la Chambre d'accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.
Article 18 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Nota
Nota : Conseil d'Etat 1981-05-20, (Mlle Nicolai recueil page 749). La compétence attribuée par cet article au Président de la République est désormais exercée par le Premier ministre.
Article 19 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent sur un simple avis, transmis soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite, au ministre des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au ministre de la justice et au procureur général.
Article 20 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 12, peut, s'il n'y a pas lieu de lui faire application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l'un des documents mentionnés à l'article 9.
Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors d'Europe.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Chambre d'accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants.