Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
CHAPITRE III : PENALITES.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire francais. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
II. - Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne :
1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à ladite convention ;
2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l'exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
Nota
Ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 art. 21 bis :
dérogation.*]
La juridiction saisie peut seule ordonner que le condamné soit reconduit à la frontière. ELle tient compte, pour prononcer cette peine, qui ne s'applique pas aux étrangers mentionnés à l'article 25, alinéas 1° à 6°, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de tous les éléments utiles sur les conditions du séjour.
Lorsque la juridiction saisie n'a pas prononcé la reconduite à la frontière, l'administration doit délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois. Dans le cas où l'étranger aura été condamné à une peine d'emprisonnement, l'autorisation est délivrée pour une durée d'au moins six mois à compter de la fin de sa détention.
lorsqu'elle prononce la peine prévue par l'alinéa deux ci-dessus la juridiction peut interdire au condamné de pénétrer ou de séjourner sur le territoire francais pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.
Dans tous les cas où un prévenu allègue l'existence d'une relation de travail au sens de l'article L. 341-6-1 du code du travail, la juridiction doit consulter l'inspection du travail avant de statuer. Si elle estime cette relation établie, elle ajourne le prononcé de la peine pour une durée de six mois. L'administration doit alors délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire, de séjour de six mois.
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le salarié de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
La juridiction saisie peut seule ordonner que le condamné soit reconduit à la frontière. ELle tient compte, pour prononcer cette peine, qui ne s'applique pas aux étrangers mentionnés à l'article 25, alinéas 1° à 6°, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de tous les éléments utiles sur les conditions du séjour.
Lorsque la juridiction saisie n'a pas prononcé la reconduite à la frontière, l'administration doit délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois. Dans le cas où l'étranger aura été condamné à une peine d'emprisonnement, l'autorisation est délivrée pour une durée d'au moins six mois à compter de la fin de sa détention.
En cas de récidive, la juridiction peut, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français pendant une durée qui ne peut excéder un an.
Dans tous les cas où un prévenu allègue l'existence d'une relation de travail au sens de l'article L. 341-6-1 du code du travail, la juridiction doit consulter l'inspection du travail avant de statuer. Si elle estime cette relation établie, elle ajourne le prononcé de la peine pour une durée de six mois. L'administration doit alors délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire, de séjour de six mois.
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le salarié de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire francais. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Nota
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 5 000 F par passager concerné.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire français par les services compétents.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 10 000 F par passager concerné.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire français par les services compétents.
Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie concerné.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement..
Nota
dérogation.
Loi 93-2 du 4 janvier 1993 art. 230 : une loi ultérieure précisera les conditions d'application du présent article, à compter du 1er janvier 1995, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux TOM.*
Loi 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 4 : les dispositions du 2° et 3° alinéas du I prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990*
//LOI 0621 10-07-1976 : Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navette de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué//.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement..
Nota
dérogation.*]
Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Nota
Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement..
Nota
dérogation.
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 4° : lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1.300 F et inférieur à 3.000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4° classe.*
Loi 93-2 du 4 janvier 1993 art. 230 : une loi ultérieure précisera les conditions d'application du présent article, à compter du 1er janvier 1995, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux TOM.*
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
2° D'un condamné étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
II. - L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.