Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.
II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.
La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.
IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.
II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.
III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le haut-commissaire de la République en Polynésie française refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre.
IV bis. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 35 et à l'article 36 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 19.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.
II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. ;
Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.
III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.
IV bis. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 35 et à l'article 36 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 19.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.
II.-L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. ;
Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.
III.-Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
IV.-En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil .
IV bis.-Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 35 et à l'article 36 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 19.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.