Titre IV Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs.
Article 14 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.
Article 15 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, doit, sauf urgence, être avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.
Article 16 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles 21 et 22 de la présente ordonnance. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article 22.
Article 17 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire doit payer à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par règlement d'administration publique.
Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.
Article 18 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les valeurs vénales visées aux articles 16 et 17 ci-dessus sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article 17, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.
Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat doit notifier au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.
Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.
Article 19 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Lorsque des travaux exécutés sur un navire au cours de la réquisition d'usage ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, aura droit à la réparation de la moins-value, ou devra, au contraire, verser à l'Etat une indemnité de plus-value.
Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, devra verser à l'Etat une indemnité de plus-value, ou aura droit, au contraire, au payement de la moins-value.