Titre Ier : Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers.
Article 1 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 2 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 5 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 20 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 22 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 23 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 24 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 25 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 26 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 27 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 28 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 29 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 30 de versement le vendredi 21 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 31 consolidé du mercredi 26 décembre 2001 au vendredi 31 décembre 2004
Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31 consolidé du vendredi 31 décembre 2004 au dimanche 31 juillet 2011
Jusqu'au 31 décembre 2010, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31 consolidé du dimanche 31 juillet 2011, abrogé le mercredi 14 mars 2012
Jusqu'au 31 décembre 2016, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
Le concours est ouvert :
-aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
-aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
-aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001
Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 15 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001
La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 18 est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.