Article 46 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
Article 49 consolidé du mardi 6 février 2007 au samedi 1 mai 2010
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; magistrat en charge du ministère public; directeur des renseignements généraux; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article 49 consolidé du samedi 1 mai 2010, abrogé le mardi 1 mars 2022
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article 49 consolidé du vendredi 13 juillet 1984 au mardi 6 février 2007
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article 51 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mardi 1 mars 2022
II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 51 consolidé du samedi 26 janvier 1985 au jeudi 23 juillet 1987
I L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II L'article L. 352-1du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 51 consolidé du jeudi 23 juillet 1987 au samedi 24 février 1996
I L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 51 consolidé du vendredi 13 juillet 1984 au samedi 26 janvier 1985
L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 51-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 février 2007
La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 52 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le mardi 1 mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.