TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
Article 19 consolidé du mercredi 5 février 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mercredi 5 février 1992
L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.
Article 21 de versement le lundi 3 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 5 février 1992
L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.
Article 22-1 consolidé du jeudi 6 avril 2000 au vendredi 13 juillet 2001
Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Article 22-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Article 23 consolidé du mercredi 5 février 1992 au mercredi 20 avril 2011
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le mercredi 20 avril 2011
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Article 24 de versement le lundi 3 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 25 consolidé en vigueur depuis le mercredi 5 février 1992
L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.
Article 26 de versement le lundi 3 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 27 consolidé du mercredi 5 février 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
Article 28 consolidé du mercredi 5 février 1992 au jeudi 6 avril 2000
Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.
La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l'importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées.
Article 28 consolidé du jeudi 6 avril 2000, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.