Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.
II. - paragraphe modificateur