Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
TITRE II : LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.
La part variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
1° Pour la part forfaitaire, par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;
2° Pour la part variable, pour la moitié au moins, par les contributions des mêmes collectivités territoriales et établissements publics et, pour le surplus, par celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité ; la contribution de ces derniers est prélevée sur les vacations.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.