Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif
TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.
Le revenu mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Les intéressés n'acquièrent pas de droits à l'avancement durant leur congé. Ils demeurent dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite.
Dans cette situation, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Les agents demeurent dans cette situation jusqu'à leur admission à la retraite.
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée.
Pour les agents non titulaires, cette période est validée gratuitement au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peuvent être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.