TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT.
Article 48 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 49 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 50 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 51 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 52 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 53 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 54 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 55 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 56 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 57 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 58 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 59 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 61 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 62 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 63 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 64 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 66 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 67 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 68 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 69 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 70 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 72 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 73 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 74 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 75 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 76 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 77 de versement le lundi 24 juillet 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 78 consolidé en vigueur depuis le mardi 25 juillet 2006
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.
II. - Pour l'application des dispositions du II du même article 86, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.