Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
Titre II : Les plans des régions.
Il prévoit les programmes d'exécution mis en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements ou les communes, les entreprises publiques ou privées ou toute autre personne morale.
En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.
La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupes d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.
Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.
La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupe d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.
Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.
En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.
Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.
Sur rapport du ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.
Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.