Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1982
Les délais prévus aux articles 7 et 8 de la présente loi sont fixés respectivement à seize et onze mois pour la préparation du IXème plan.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1982
A titre transitoire et jusqu'à l'érection des régions en collectivités territoriales, les pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi sont exercés par les établissements publics régionaux.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1982
Les articles 2 et 3 de la loi n° 62-900 du 4 août 1962 portant approbation du Plan de développement économique et social sont abrogés.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
La présente loi s'applique aux territoires d'outre-mer et à Mayotte sous réserve, le cas échéant, de mesures d'adaptation des dispositions du titre II relatives aux plans des régions, prises par décret après consultation des assemblées territoriales.
Article 21 consolidé du vendredi 30 juillet 1982 au vendredi 13 juillet 2001
La présente loi s'applique aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve, le cas échéant, de mesures d'adaptation des dispositions du titre II relatives aux plans des régions, prises par décret après consultation des assemblées territoriales.