Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
L'exécution de tout ou partie de ces mesures peut être ordonnée, soit dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, soit dans les cas prévus par le pacte de la Société des Nations, soit en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent. Dans le même temps, la Société des Nations est saisie du litige.