Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre
TITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
La réquisition est temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs facultés, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitutdes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont constraires aux présentes.
Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des départements ou des communes, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 31 ci-après leur sont applicables.
Le traitement est fixé par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne pourra être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
Les salaires sont fixés sur la base des bordereaux des salaires normaux et courants dressés en vue de l'application des décrets du 10 avril 1937 sur les conditions du travail dans les marchés de l'Etat et des autres administrations publiques, bordereaux qui pourront être révisés et complétés suivant la procédure prévues par les décrets.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminée, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficieront de la législation ouvrière et sociale, sauf dérogations que les circonstances imposeraient.
Dans chaque département, le préfet, sur les indications qui lui sont fournies par le ministre chargé de la répartition de la main-d'oeuvre, et compte tenu des dispositions des articles 54 et 61 ci-après, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale et notamment de la priorité qui doit être accordée aux établissements travaillant pour les armées.
Certains personnels pourront recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 54 ci-après. Dans ce cas, ils seront tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.
Quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues par les alinéas 1er et 3 du présent article, ou aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, sera passible des peines portées au premier alinéa de l'article 31 ci-après.
La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.
En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :
1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;
2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.
Sera passible des peines édictées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 quiconque aura utilisé ou divulgué, tenté d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application du présent article.
Les fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés que se seront rendus coupables du délit prévu par l'alinéa précédent, seront punis d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un an d'emprisonnement et de 36.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible de cinq ans d'emprisonnement et de 108.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 540 francs à 36.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.080 francs à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de 1.800 francs à 108.000 francs ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un an d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée à 10000 euros.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.
A l'article 174 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;
A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.
A l'article 432-10 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;
A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.