Article 8 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
Une loi ultérieure définira les conditions d'exécution des volontariats civils mentionnés à l'article L. 111-3 du code du service national.
Article 9 consolidé du samedi 8 novembre 1997, abrogé le jeudi 14 mai 2009
Le ministre chargé de la défense remet chaque année au Parlement un rapport sur la réforme du service national, la mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.
Une évaluation des dispositions de la présente loi sera réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation.
Article 10 consolidé du samedi 8 novembre 1997 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 4, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 4, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.