Article 96 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2005
Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 97 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 98 consolidé du vendredi 1 juillet 2005, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.
Article 99 consolidé du mercredi 14 juin 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 99 consolidé du vendredi 1 juillet 2005 au mercredi 14 juin 2006
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 100 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 102 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 103 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 104 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 105 de versement le jeudi 24 mars 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 106 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2005
Les dispositions des articles 93 et 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 107 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2005
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.