Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;
2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi ;
3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société " Télévision française 1 " à la Société française de production en 1986.
En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :
1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;
3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;
4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;
2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;
3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;
4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;
5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;
6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.
Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :
- de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;
- de la nécessité de diversifier les opérateurs ;
- de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;
- de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;
- du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,
la Commission nationale de la communication et des libertés désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.
L'autorisation est assortie :
1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;
2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.
La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.