Article 28 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l'agriculture dans le respect des principes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public et par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
Article 29 consolidé du jeudi 22 juin 2000, abrogé le dimanche 24 avril 2005
Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales compétentes.
Article 29 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au dimanche 21 mars 1999
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences attribuées au territoire par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française, et au territoire ou aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales compétentes.
Article 29 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 22 juin 2000
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la collectivité territoriale de Mayotte, aux territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences attribuées au territoire par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française, et au territoire ou aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales compétentes.
Article 30 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à l'enseignement sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
Article 31 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
Article 32 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension.
Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.
Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors-classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe.
Article 33 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.
Article 34 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sont abrogées la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2, l'article 9, le premier alinéa de l'article 13, l'article 16, et le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.
Article 35 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi.
Article 36 consolidé du vendredi 14 juillet 1989, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Un premier bilan de l'application de la présente loi sera présenté au Parlement en 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.