Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Du contrat de représentation.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 33.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Conformément aux dispositions de l'article 30, l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images.
Toutefois, exceptionnellement, en raison de l'intérêt national qu'ils représentent ou de leur caractère de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et d'utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d'accord, par décision signée conjointement par le ministre chargé des beaux-arts et le ministre chargé de l'information. Ces enregistrements pourront être conservés dans les archives officielles.
L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, l'oeuvre radiodiffusée.
1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue;
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public;
3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par le ministre de l'éducation nationale, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.