Article 75 consolidé du mardi 11 mars 1958, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 46, pourra résulter des constatations d'un agent désigné par les organismes professionnels d'auteurs, agréé par le ministre chargé des arts et des lettres et assermenté dans les conditions prévues par un décret.
Article 76 consolidé du mardi 11 mars 1958, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 42, l'acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.