Titre II : De la cession pour l'accession à la propriété de certains logements sociaux.
Article 62 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 décembre 1986
Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacées par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure pour toutes les décisions d'aliénation ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, de l'offre de vente prise au vu de la décision d'aliéner prévue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article 63 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 décembre 1986
L'article 26 du décret-loi du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est abrogé.