Article 322 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.
Article 323 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
Article 324 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
Article 325 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.
Article 326 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ;
2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ;
3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1 300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ;
4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1 300 F et inférieur ou égal à 3 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ;
5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3 000 F et inférieur ou égal à 6 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 12 000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
Article 327 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes sont abrogés.
Article 328 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Article 329 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25 000 F, l'amende encourue est désormais de 25 000 F.
Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50 000 F, cette amende est désormais de 50 000 F.
Article 330 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence à l'article 42 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26 du code pénal.
Article 331 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence aux articles 51 ou 51-1 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal.
Article 332 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence à l'article 60 et aux articles 59 et 60 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Article 333 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article 334 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence aux peines prévues par l'article 259 du code pénal est remplacée par la référence aux peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Article 335 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Toute référence aux peines prévues par l'article 405 du code pénal est remplacée par la référence aux peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Article 335-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal.
Article 336 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Dans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 372 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces mêmes infractions.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation.
Article 336 consolidé mort-né le mardi 1 mars 1994
Dans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 261 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces m<^>emes infractions.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
Article 337 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arrêté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut être modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi.
Si aucun arrêté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour.
La décision du juge de l'application des peines peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
Article 337 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arrêté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut être modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi.
Si aucun arrêté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour.
La décision du juge de l'application des peines peut être soumise à l'examen du tribunal délictuel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 338 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en vigueur, de fabrication ou de production illicites de stupéfiants, ou, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement.
Article 339 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément.
Article 340 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 341 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 342 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 343 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 344 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 345 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 346 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 347 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 348 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 349 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 350 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 351 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 352 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 353 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 354 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 355 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 356 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 357 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 358 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 359 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 360 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 361 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 362 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 363 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 364 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 365 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 366 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 367 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 368 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 369 de versement le mercredi 16 décembre 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 370 consolidé mort-né le mardi 1 mars 1994
Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.
Article 370 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.
Article 371 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
L'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 372 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Sont abrogés :
- les articles 1er à 477 du code pénal ;
- la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration ;
- la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ;
- la loi du 31 mars 1926 sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d'une voiture de place ;
- l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
- les articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ;
- la loi du 8 décembre 1943 réprimant les vols et les escroqueries commis par de faux officiers civils ou militaires ;
- l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative à la répression des évasions ;
- le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme ;
- l'article 2 de la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ;
- la loi n° 66-962 du 26 décembre 1966 réprimant le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation ;
- l'article 5 de la loi n° 80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou falsifiées ;
- la loi n° 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé ;
- la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers.
Article 373 consolidé mort-né le mardi 1 mars 1994
Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er septembre 1993.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à compter du 1er septembre 1994, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1993.
Article 373 consolidé du mercredi 3 janvier 1996 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à compter du 1er mai 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :
1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;
2° L'article 465 du même code est abrogé.
3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.
Article 373 consolidé du mardi 1 mars 1994 au jeudi 9 février 1995
Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à compter du 1er mars 1995, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :
1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;
2° L'article 465 du même code est abrogé.
3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.
Article 373 consolidé du jeudi 9 février 1995 au mercredi 3 janvier 1996
Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à compter du 1er mars 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :
1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;
2° L'article 465 du même code est abrogé.
3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.
Article 373 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte à compter du 1er mai 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :
1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;
2° L'article 465 du même code est abrogé.
3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.