Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française de par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. - Chacun des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-11" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-9" ;
2° Au quinzième alinéa reproduisant le I de l'article L. 234-8 du code de la route, après les mots : "par les articles L. 234-4 à L. 234-6" sont insérés les mots : "ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9" ;
3° Les trois derniers alinéas reproduisant les articles L. 234-10 et L. 234-11 du code de la route sont supprimés.
III. - Les dispositions des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route reproduisant l'article L. 234-11 de ce code, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004, demeurent applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux infractions commises avant cette publication.
II. - Chacun des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-11" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-9" ;
2° Au quinzième alinéa reproduisant le I de l'article L. 234-8 du code de la route, après les mots : "par les articles L. 234-4 à L. 234-6" sont insérés les mots : "ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9" ;
3° Les trois derniers alinéas reproduisant les articles L. 234-10 et L. 234-11 du code de la route sont supprimés.
III. - Les dispositions des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route reproduisant l'article L. 234-11 de ce code, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004, demeurent applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux infractions commises avant cette publication.
IV. - Les III et IV de l'article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.