Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.