Article 19 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président du tribunal supérieur d'appel.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président du tribunal supérieur d'appel.
Article 19 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 avril 2011
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président du tribunal supérieur d'appel.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président du tribunal supérieur d'appel.
Article 19 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Article 20 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat ou la personne agréée qui lui avait prêté son concours en première instance, au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
Article 20 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat ou la personne agréée qui lui avait prêté son concours en première instance, au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
Article 21 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
L'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale perçoivent de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une rétribution, dont le montant est fixé conformément à un barème prévu par décret.
Article 21 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
L'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale perçoivent de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une rétribution, dont le montant est fixé conformément à un barème prévu par décret.
Article 22 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat ou la personne agréée.
Article 22 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat ou la personne agréée.
Article 23 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel perçoivent de l'Etat une fraction de la rétribution de l'Etat fixée à l'article 21. Cette fraction, qui est fonction des ressources du bénéficiaire, est déterminée par un barème fixé par décret.
Ces auxiliaires de justice perçoivent, en outre, du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une contribution dont le montant est déterminé par le bureau d'aide juridictionnelle en fonction des ressources du plaideur au regard de l'intérêt du litige.
Article 23 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel perçoivent de l'Etat une fraction de la rétribution de l'Etat fixée à l'article 21. Cette fraction, qui est fonction des ressources du bénéficiaire, est déterminée par un barème fixé par décret.
Ces auxiliaires de justice perçoivent, en outre, du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une contribution dont le montant est déterminé par le bureau d'aide juridictionnelle en fonction des ressources du plaideur au regard de l'intérêt du litige.
Article 24 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
La rétribution versée par l'Etat et la contribution due par le bénéficiaire sont exclusives de toute autre rémunération.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 24 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
La rétribution versée par l'Etat et la contribution due par le bénéficiaire sont exclusives de toute autre rémunération.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 25 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 25 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 22 décembre 1998
Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat ou la personne agréée désigné peut demander des honoraires à son client.
Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du président du tribunal supérieur d'appel.
Article 25 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 26 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 22 décembre 1998
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée, il est alloué à l'auxiliaire de justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre.
Article 26 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
Article 26 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
Article 27 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 27 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 28 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Article 28 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Article 29 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 40. Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la contribution de l'Etat prévue à l'article 21.
Article 29 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 40. Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la contribution de l'Etat prévue à l'article 21.
Article 30 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 40, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 30 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 40, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 31 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 31 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 32 consolidé du lundi 1 mars 1993, abrogé le mardi 22 décembre 1998
Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement et que les dépens ou une partie de ceux-ci ont été mis à la charge de l'intéressé, les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sont remboursées ou au besoin prélevées sur les sommes effectivement encaissées lors de l'exécution forcée par le bénéficiaire dans la même proportion que les dépens.
Article 33 consolidé du lundi 1 mars 1993, abrogé le mardi 22 décembre 1998
Lorsque le juge estime que la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dilatoire ou abusive, il peut le condamner à rembourser en tout ou partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 34 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné.
Article 34 consolidé du lundi 1 mars 1993 au jeudi 2 septembre 1993
Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est inculpé, prévenu, accusé ou condamné.
Article 34 consolidé du vendredi 23 mars 2007, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article 34 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 23 mars 2007
Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné.
Article 35 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le condamné peut, même d'office, être dispensé partiellement ou totalement par la juridiction de jugement, pour des motifs tirés de l'équité ou de sa situation économique, de la part des dépens qui résulte de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 35 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le condamné peut, même d'office, être dispensé partiellement ou totalement par la juridiction de jugement, pour des motifs tirés de l'équité ou de sa situation économique, de la part des dépens qui résulte de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 36 consolidé du lundi 1 mars 1993, abrogé le mardi 22 décembre 1998
Les dispositions des articles 29, 32 et 33 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission.