Article 37 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Article 37 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Article 37 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 22 décembre 1998
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.
Article 38 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Article 38 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Article 39 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
Article 39 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
Article 39-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
Article 39-1 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.