Article 40 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, la partie perdante ou l'auteur de l'infraction à payer à l'autre partie, ou à la partie civile, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article 40 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, la partie perdante ou l'auteur de l'infraction à payer à l'autre partie, ou à la partie civile, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article 40-1 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 40-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 23 mars 2007
L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 40-1 consolidé du vendredi 23 mars 2007, abrogé le dimanche 25 mars 2012
L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 40-2 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au samedi 16 mai 2009
L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Article 40-2 consolidé du samedi 16 mai 2009, abrogé le dimanche 25 mars 2012
L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Article 41 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 41 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 42 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 22 décembre 1998
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment :
1° La période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de ses membres ;
3° Les modalités de paiement des contributions de l'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 15 ;
5° Les modalités de recouvrement des sommes avancées par l'Etat.
Article 42 consolidé du vendredi 23 mars 2007, abrogé le dimanche 25 mars 2012
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment :
1° La période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de ses membres ;
3° Les modalités de paiement des contributions de l'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 15 ;
5° Les modalités de recouvrement des sommes avancées par l'Etat ;
6° Les modalités d'application des articles 40-1 et 40-2.
Article 42 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 13 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment :
1° La période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de ses membres ;
3° Les modalités de paiement des contributions de l'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 15 ;
5° Les modalités de recouvrement des sommes avancées par l'Etat ;
6° Les modalités d'application de l'article 40-1.
Article 42 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 23 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment :
1° La période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de ses membres ;
3° Les modalités de paiement des contributions de l'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 15 ;
5° Les modalités de recouvrement des sommes avancées par l'Etat ;
6° Les modalités d'application de l'article 40-1.
Article 43 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront sur leur demande, dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat, les indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.
Article 43 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 25 mars 2012
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront sur leur demande, dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat, les indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.