Article 23-2 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
Article 23-1-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 1 janvier 2016
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23-1-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 15 novembre 2016
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23-1-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 novembre 2016
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23-2 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au dimanche 25 mars 2012
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
Article 23-2 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au jeudi 1 janvier 2015
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application du dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.
Nota
Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.
Article 23-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.
Nota
Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.
Article 23-2 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 10 décembre 2004
L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
Article 23-2-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.
Article 23-3 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au jeudi 1 janvier 2015
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 23-3 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 25 mars 2019
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-1-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 23-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mars 2019
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 23-3 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 23-3 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 10 décembre 2004
L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 23-3 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au dimanche 21 mars 1999
L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 23-4 consolidé du vendredi 23 mars 2007 au samedi 16 mai 2009
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Article 23-4 consolidé du samedi 16 mai 2009 au dimanche 25 mars 2012
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Article 23-4 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au jeudi 1 janvier 2015
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
Article 23-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
Article 24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 24 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 24 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 25 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mardi 22 décembre 1998
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :
1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;
3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;
5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article 25 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :
1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;
3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;
5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;
7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article 25 consolidé du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 10 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :
1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;
3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;
5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;
7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :
1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;
3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;
5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;
7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4.
Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article 26 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2004
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.
Article 26 consolidé du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 23 mars 2007
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.