LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles
Titre II : De la prévention des situations de surendettement des particuliers.
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.
L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
Nota
6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
7° Le présent I, à l'exception du 6°, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
II. 1° et 2°.
3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.
Nota
6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
7° Les dispositions qui précèdent, à l'exception du 6°, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
II. 1° et 2°.
3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.
6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
II. 1° et 2°.
3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.