Article 22 consolidé du mardi 1 juillet 1980, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a de l'article 1er sont soumis à la présente loi, dans les conditions fixées au présent chapitre.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 23 consolidé du mardi 1 juillet 1980, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Toute publicité faite reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par le présent chapitre doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 24 consolidé du mardi 1 juillet 1980 au jeudi 1 mars 1990
Pour les contrats régis par le présent chapitre le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre remise ou adressée gratuitement contre récépissé au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 25.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
- les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat :
- les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
Article 24 consolidé du jeudi 1 mars 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Pour les contrats régis par le présent chapitre le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 25.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
- les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat :
- les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 25 consolidé du mardi 1 juillet 1980 au jeudi 1 mars 1990
La remise de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par écrit contre récépissé.
Article 25 consolidé du jeudi 1 mars 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 26 consolidé du mardi 1 juillet 1980, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 27 consolidé du mardi 1 juillet 1980, abrogé le mardi 27 juillet 1993
En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par le présent chapitre le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 28 consolidé du mardi 1 juillet 1980 au jeudi 1 mars 1990
En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
Article 28 consolidé du jeudi 1 mars 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 29 consolidé du mardi 1 juillet 1980, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions du présent chapitre.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.