Article 71 consolidé du mercredi 3 août 2005 au vendredi 1 février 2019
Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.
Article 71 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 février 2019
Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par CMA France, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.
Article 72 consolidé du mercredi 3 août 2005, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.
Article 73 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 74 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 75 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 76 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 77 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 78 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 79 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 80 consolidé en vigueur depuis le mercredi 3 août 2005
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
Article 81 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 82 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 83 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 84 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 85 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 86 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 87 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 88 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 89 consolidé en vigueur depuis le mercredi 3 août 2005
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article 90 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 91 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 92 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 93 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 94 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 95 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 96 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
I. à VI. - Paragraphes modificateurs.
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. (Abrogé)
Article 96 consolidé du mercredi 3 août 2005 au jeudi 1 mai 2008
I. à VI. - Paragraphes modificateurs.
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
Article 97 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 98 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 99 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 100 de versement le mardi 2 août 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 consolidé en vigueur depuis le mercredi 3 août 2005
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 102 consolidé du mercredi 3 août 2005 au jeudi 17 juillet 2008
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 102 de versement en vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008
I.-Les articles 3, 6, 8, 9, 10 (IV), 15, 24, 25, 28, 58, 67, 68, 71, 72, 73, 80 et 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de commerce
L910-1, L912-1-1, L912-7, L914-1, L917-1, L917-2, L917-3, L917-4, L917-5
III.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 12 et 47 sont ainsi modifiés :
1° Au III de l'article 12, les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Aux II à IV de l'article 47, les mots : " 31 décembre 2005 ", " 1er janvier 2006 ", " 31 décembre 2006 " et " 1er janvier 2007 " sont respectivement remplacés par les mots : " 31 décembre 2008 ", " 1er janvier 2009 ", " 31 décembre 2009 " et " 1er janvier 2010 " .
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
art. 13-1