Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE
Toutefois, le directeur départemental du commerce intérieur et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer oralement à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.