Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.