Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.
Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.
Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.
Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.
Dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les actes créant les traitements intéressant la sécurité publique contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 de ce règlement. Pour ces traitements, les alinéas 1 à 3 de l'article 92 sont applicables.
Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.
Si la vérification par la commission nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement doit y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.
Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai ne suspend pas le délai de quatre mois.
Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.
La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
II. - Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :
Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.
La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
II.-Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :
Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.
Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.
En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur.
Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.
En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.
Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.
En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur.
Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.
Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close et après accord du procureur de la République.