Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui en assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du code rural.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800 F par échantillon présenté à l'agrément, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.