Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
Titre IV : Du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
Les opérations du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions qui seront fixées par la loi de finances.
Nota
Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.
Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.
La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :
- aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;
- aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;
- et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.
L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.
Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.
Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.
Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.
Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.
Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.
Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural et de la pêche maritime, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.
La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :
- aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;
- aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;
- et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.
L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.
Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.
Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.
Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.
Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.
Il est chargé d'allouer un complément de retraite, leur vie durant, aux agriculteurs âgés qui, cessant leur activité ou cédant librement leur exploitation, favorisent par là un aménagement foncier. Le montant des cessions consenties n'entrera point en ligne de compte dans le calcul des ressources dont l'appréciation est faite conformément à l'article 1112 du code rural.
Il attribue des indemnités d'installation et des prêts aux agriculteurs quittant une région surpeuplée pour s'installer dans des zones d'accueil.
Une indemnité viagère de départ n'ayant pas le caractère d'un complément de retraite, peut être accordée aux agriculteurs qui cessent leur activité ou cèdent leur exploitation dans des conditions favorisant soit un aménagement foncier en vue d'une meilleure organisation des exploitations agricoles ou d'une utilisation forestière des terres, soit une utilisation non agricole :
1° Au cas où l'exploitation est située dans une zone d'économie rurale dominante dans laquelle des actions prioritaires ont été décidées ;
2° Au cas où la demande d'indemnité viagère de départ est présentée soit par un exploitant à l'encontre duquel une procédure d'expropriation a été engagée, soit par un exploitant auquel la qualité de rapatrié est reconnue, soit par la veuve d'un exploitant âgée de plus de soixante ans et non titulaire d'une indemnité viagère de départ de réversion.
Il attribue des indemnités d'installation et des prêts aux agriculteurs quittant une région surpeuplée pour s'installer dans des zones d'accueil.
Il attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.
Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.
Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.
Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.