Titre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire.
Article 1 consolidé du jeudi 7 octobre 1982 au mercredi 31 décembre 1986
Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne et, dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, de contribuer à réunir les conditions d'une meilleure garantie et du relèvement des revenus des agriculteurs, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt de tous les opérateurs et des salariés de la filière ainsi que des consommateurs, des offices d'intervention sont créés dans le secteur agricole et alimentaire, par produit ou groupe de produits, par décret en Conseil d'Etat.
Article 1 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
Article 1 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 1 janvier 1994
Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
Article 2 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.
Article 3 consolidé du jeudi 7 octobre 1982 au mercredi 31 décembre 1986
En conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune et dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, les offices ont pour mission, dans leur domaine de compétence, et sous réserve des dispositions concernant la définition et la protection des appellations d'origine :
1. De contribuer à garantir un niveau de vie équitable à tous les agriculteurs dans le cadre d'une politique différenciée de formation des revenus ;
2. De contribuer à maintenir et à développer l'agriculture de montagne et des zones défavorisées en assurant la promotion de produits et de modes de mise en valeur adaptés à leurs caractères propres ;
3. D'améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en tenant compte de l'évolution des coûts de production et en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
- favorisent l'organisation des producteurs, notamment sous les formes coopératives ;
- favorisent l'organisation des relations entre les différentes professions intervenant dans les filières agricoles et alimentaires et contribuent à une rationalisation des pratiques mises en oeuvre par les opérateurs ;
- améliorent et suscitent des mécanismes de mise en marché permettant un regroupement de l'offre et assurant une confrontation claire de l'offre et de la demande ;
- participent à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de la concurrence, notamment par une adaptation des conditions et des délais de paiement ;
- contribuent à l'information et à la protection des consommateurs ;
4. D'améliorer la connaissance du marché et des structures de la production, de la transformation et de la commercialisation. A cette fin, les offices rassemblent les données et les prévisions nécessaires à la gestion du marché et recueillent notamment les informations utiles à la connaissance des charges et des marges moyennes aux différents stades de la filière.
A cet effet, les administrations et les organismes interprofessionnels ou professionnels concernés leur communiquent les informations d'ordre technique et économique dont ils disposent, à l'exclusion des renseignements d'ordre fiscal et douanier sur la situation des personnes physiques ou morales ;
5. De renforcer l'efficacité économique de la filière et d'assurer la cohérence des actions conduites dans le secteur agro-alimentaire de leur compétence.
A cette fin, les offices :
- participent à la mise en oeuvre d'actions relatives à l'orientation de la production ;
- contribuent au développement de la recherche et de l'expérimentation ;
- interviennent dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique du financement public des investissements dans le cadre de la planification de chaque filière et d'une politique du développement de l'emploi ;
6. De participer à l'élaboration des objectifs et des modalités d'exécution du Plan et de contribuer à leur mise en oeuvre ;
7. De contribuer, notamment par une politique de la qualité, à la recherche et au développement des débouchés tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation, en liaison avec les organismes compétents ;
8. De donner un avis ou de faire des propositions sur les mesures réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de participer à leur mise en oeuvre ;
9. D'appliquer la politique communautaire. A cette fin, les offices :
- exécutent les interventions communautaires ;
- proposent aux pouvoirs publics les adaptations des dispositions communautaires de nature à améliorer l'organisation et la régularisation des marchés ;
- contribuent à mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'application sur le marché national des décisions de prix intervenues au niveau communautaire ;
- proposent, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, aux accords liant la Communauté et les pays tiers, notamment les Etats associés et les pays en voie de développement, et aux règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, toutes mesures d'ordre qualitatif et quantitatif de nature à régulariser les importations afin d'éviter les distorsions de concurrence et les perturbations graves sur le marché intérieur ;
- proposent les mesures destinées à promouvoir le développement des ventes dans les pays tiers et à participer à la lutte contre la faim dans le monde ;
10. De contribuer à la sauvegarde des espèces végétales et des races animales menacées de disparition.
Article 3 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;
2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;
3. D'appliquer les mesures communautaires.
Article 3 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au jeudi 2 février 1995
En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune et dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, les offices ont pour mission :
1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;
2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;
3. D'appliquer les mesures communautaires.
Article 4 consolidé du jeudi 7 octobre 1982 au mercredi 31 décembre 1986
Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat, des établissements publics régionaux et des collectivités territoriales. Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales dont les taux peuvent être modulés, notamment selon les quantités livrées ou selon le chiffre d'affaires des opérateurs de la filière.
Article 4 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.
Article 5 consolidé du jeudi 7 octobre 1982 au mercredi 31 décembre 1986
Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; parmi ces représentants, ceux de la production sont majoritaires. Les salariés, les consommateurs et les pouvoirs publics sont également représentés au sein du conseil de direction de ces offices.
Le président du conseil de direction et le directeur sont nommés par décret.
Article 5 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
Le président du conseil de direction est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par décret.
Article 6 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.
Article 7 consolidé du jeudi 7 octobre 1982 au mercredi 31 décembre 1986
Les offices sont consultés chaque année pour les produits qui les concernent sur les programmes d'activité et les budgets des organisations interprofessionnelles reconnues, des comités économiques agricoles agréés et des instituts ou centres techniques du secteur concerné.
Ils peuvent notamment passer des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques afin d'harmoniser les actions entreprises.
Article 7 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Les attributions conférés aux offices par la présente loi peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités dd'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement les offices peuvent conclure, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnellles reconnues, les comités économiques agricoles agrées et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
Article 8 consolidé du jeudi 7 octobre 1982, abrogé le mercredi 31 décembre 1986
Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.
L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.
Article 9 consolidé du jeudi 7 octobre 1982, abrogé le mercredi 31 décembre 1986
Les offices peuvent, concurremment avec les comités économiques agricoles agréés, proposer à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures d'extension prévues à l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire d'orientation agricole.
Article 10 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
Article 11 de versement le mercredi 6 octobre 1982
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 consolidé du mercredi 19 novembre 1997, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.
Article 12 bis consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 novembre 1997
Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
Article 13 de versement le mercredi 6 octobre 1982