Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Titre II : Dispositions économiques
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières.
Le conseil veille notamment :
- à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;
- à la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 du code rural au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
- à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
a) Les orientations économiques de la politique agricole et agroalimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
b) Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agroalimentaire et agroindustriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
c) L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
d) La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations interprofessionnelles reconnues ;
e) Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
f) La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
g) Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
- la définition de la politique agricole et alimentaire ;
- les orientations générales des propositions formulées par les pouvoirs publics tendant à modifier les dispositions de la politique agricole commune ;
- les grandes orientations des politiques de filière ;
- les choix industriels et technologiques relatifs aux produits et aux équipements nécessaires à l'agriculture ainsi que sur les dispositions nécessaires à la limitation des coûts de production ;
- la mise en oeuvre de ces politiques ;
- les projets de mesures règlementaires à caractère général relatives à l'organisation économique en agriculture ;
- la cohérence entre les différentes actions menées, en particulier par les offices. Il est consulté lors de la préparation du Plan de la nation. Les recommandations sont adoptées à la majorité qualifié. Les avis et recommandations du conseil supérieur sont consignés dans un rapport transmis chaque année au Parlement, au Gouvernement et au Conseil économique et social.
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires et forestières.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil se prononce par délibération ou recommandation sur :
a) les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
b) les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;
c) l'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
d) l'exercice et la coordination des activités des organisations interprofessionnelles reconnues et des offices d'intervention ;
e) les règles de mise en marché et de commercialisation, lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Certaines atrributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par les commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du conseil supérieur d'orientation et de coordination, le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
En cas de désaccord lors de la conclusion d'une convention entre un office d'intervention et une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, celles-ci peuvent faire appel à la médiation du conseil supérieur d'orientation et de coordination.
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires et forestières.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil se prononce par délibération ou recommandation sur :
a) les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
b) les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;
c) l'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
d) l'exercice et la coordination des activités des organisations interprofessionnelles reconnues et des offices d'intervention ;
e) les règles de mise en marché et de commercialisation, lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Certaines atrributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par les commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du conseil supérieur d'orientation et de coordination, le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
En cas de désaccord lors de la conclusion d'une convention entre un office d'intervention et une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, celles-ci peuvent faire appel à la médiation du conseil supérieur d'orientation et de coordination.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rendra obligatoires, le cas échéant.
En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.
II. (paragraphe modificateur).
III. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel.
IV. - Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services quiconque aura :
a) utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
b) utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
c) utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
d) fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions de la loi du 1er août 1905 précitée concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas et du paragraphe précédents et des textes pris pour leur application.
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.
II. (paragraphe modificateur).
III. - Les cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse peuvent être homologués par arrêté du ministre de l'agriculture.