Article 24 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 25 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale visée à l'article 2-5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural, et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricole, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1° Constate la valeur vénale moyenne ;
2° Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement à partir :
- du revenu brut d'exploitation ;
- de références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales aménagement foncier, telles que définies par les articles 2-1 et 2-2 du code rural.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale. Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéresses ou par le représentant de l'Etat dans le département.
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural pourra se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'a dministration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion les mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours le l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'établissement fait de mise à jour du répertoire prévu au présent article.
Article 26 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article 25 de la présente loi, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
Article 27 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 28 consolidé en vigueur depuis le samedi 5 juillet 1980
I. - La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement et la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement prévues au chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code rural prennent respectivement la dénomination de commission communale d'aménagement foncier et de commission départementale d'aménagement foncier.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
Article 29 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le dimanche 17 mars 1996
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles 25 et 26 ci-dessus, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
Article 30 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 31 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Nonobstant toute disposition contraire les articles 832 et suivants du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 832 (troisième alinéa) lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et, soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
Article 33 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 34 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 36 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 37 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 41 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 42 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 43 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 44 consolidé en vigueur depuis le samedi 5 juillet 1980
Les articles 49, 50, 51 et 52 du code du vin sont abrogés.
Article 45 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 46 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 47 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 48 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 49 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 50 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 51 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 52 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 53 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 54 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 55 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 56 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
A défaut de propositions présentées par le préfet dans les dix-huit mois de la publication de la présente loi, le ministre de l'agriculture établit le schéma directeur des structures agricoles du département après avis de la commission nationale des structures agricoles.
Les articles 45 à 55 ci-dessus s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi.
Article 57 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 58 consolidé en vigueur depuis le samedi 5 juillet 1980
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Article 59 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 61 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 62 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 63 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 64 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 66 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 67 consolidé du samedi 5 juillet 1980, abrogé le dimanche 17 mars 1996
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et pue ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre on reux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du code rural ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VII du titre I du livre VI du code rural.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
Article 68 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 69 consolidé en vigueur depuis le samedi 5 juillet 1980
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles créé par l'article 26 de la loi précitée n° 62-933 du 8 août 1962 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 70 de versement le vendredi 4 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le vendredi 4 juillet 1980