Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Titre V : Aménagement rural
Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par la présente loi, la politique d'aménagement rural devra notamment :
- favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;
- améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
- maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;
- assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
- prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;
- encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;
- permettre le maintien et l'adaptation des services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
A cet effet, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales, telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
Un décret en Conseil d'Etat portant directive nationale d'aménagement rural déterminera les conditions d'application des orientations définies ci-dessus.
Pour assurer la sauvegarde de cet espace, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux 3 schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles ont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - En conséquence, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est supprimé.