Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt
Titre VI : Dispositions diverses.
-Code forestier
Art. L222-3 ; Art. L222-4 ; L246-2 ; Art. L247-1 ; Art. L247-7 ; Art. L332-2 ; Art. L342-2
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
Code rural Art. L313-1
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale Art. 398-1
XI.-Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
XII.-(paragraphe modificateur).
XIII.-Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centre régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.
XIV.-Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
XV.-Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
-Code genéral des impôts
Art 793 ; Art. 1840 G bis ; Art. 1929 ; Art. 1137 ; Art. 1727A ;
II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.
-Code genéral des impôts
Art. 810 ter
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code genéral des impôts
Art. 1647 B sexies
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
4° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
5° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
6° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 59 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.