Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
Chapitre Ier : Organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
Les comités locaux sont créés dans les mêmes conditions dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
d) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un cinquième des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.
a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.
a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un cinquième des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.
- les membres des organes dirigeants des comités locaux représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont élus ;
- les membres des organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
- les membres des organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas b et c de l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
- les membres des organes dirigeants des comités locaux représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont élus ;
- les membres des organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
- les membres des organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas b et c de l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
La durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités mentionnés au présent article est fixée à quatre ans.
Ces délibérations portent notamment sur :
a) La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
b) La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
d) Les conditions de récolte des végétaux marins ;
e) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.
Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Nota
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.
Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.