Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Titre IV : Des concessions.
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.
En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.
Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou la société concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.